Et toujours les transferts de charge

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Henri
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Et toujours les transferts de charge

Message par Henri »

La circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des transferts de ports maritimes départementaux prévus par l’article 22 de la Loi Notre.


L’article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) définit le cadre procédural d’un possible transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des ports relevant des départements ou de groupements dont les départements sont membres aux autres collectivités territoriales ou groupements.
Tous les ports départementaux sont concernés par le dispositif et ce quel que soit leur type d’activités (commerce, pêche, plaisance). Le législateur a retenu la date butoir du 1er janvier 2017 pour la finalisation du processus de transferts des ports, dont l’autorité portuaire est actuellement le département ou un groupement de collectivités comportant le département.
Dans ce délai doit être traité le cas de tous les ports départementaux ou gérés par des groupements dont le département est membre, chacun devant faire l’objet d’une remontée d’informations et au terme de la procédure, de la désignation d’une collectivité bénéficiaire et d’une convention particulière avec celle-ci ou du maintien de l’autorité portuaire en place.
L’objet de la présente circulaire (qui n’a pas vocation à couvrir de manière exhaustive l’ensemble des situations particulières locales) est d’apporter les précisions techniques essentielles et donner les instructions pour assurer la finalisation du transfert des ports maritimes concernés par le transfert de gestion.
Le processus de transfert s’effectuera selon le calendrier suivant  :
  • la formulation des demandes d’information des collectivités et groupements intéressés auprès des départements et groupements : à compter de la publication de la loi ;
  • la date limite de communication des informations au préfet par le département ou groupement : avant le 1er novembre 2015 ;
  • la date limite de candidature définitive avec notification simultanée à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés : 31 mars 2016 ;
  • la date limite de formulation des demandes de maintien de leur compétence par les départements ou groupements avec notification simultanée à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés : 31 mars 2016 ;
  • la date limite de signature des conventions de transfert et conventions police/sécurité : 30 novembre 2016 ;
  • la date limite de finalisation du transfert : 1erjanvier 2017.

Enfin, la présente circulaire comprend cinq annexes portant sur :
  • les collectivités territoriales concernées par cette mesure ;
  • la procédure de transfert et leur formalisation ;
  • les compétences transférées et le rôle futur de l’Etat ;
  • l’incidence sur les engagements, droits et obligation en cours de l’Etat vis-à-vis des tiers.

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Zéphyr
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Message par Zéphyr »

Bonsoir Henri,

En clair ça change quoi pour nous? Rolling Eyes
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dalchmad
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Et toujours les transferts de charge

Message par dalchmad »

A priori rien ...  sauf que les prix trouveront probablement une bonne ou mauvaise raison d'augmenter !

Amicalement
Jean-Claude
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Henri
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Message par Henri »

La circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des transferts de ports maritimes départementaux prévus par l’article 22 de la Loi Notre.


L’article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) définit le cadre procédural d’un possible transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des ports relevant des départements ou de groupements dont les départements sont membres aux autres collectivités territoriales ou groupements.
Tous les ports départementaux sont concernés par le dispositif et ce quel que soit leur type d’activités (commerce, pêche, plaisance). Le législateur a retenu la date butoir du 1er janvier 2017 pour la finalisation du processus de transferts des ports, dont l’autorité portuaire est actuellement le département ou un groupement de collectivités comportant le département.
Dans ce délai doit être traité le cas de tous les ports départementaux ou gérés par des groupements dont le département est membre, chacun devant faire l’objet d’une remontée d’informations et au terme de la procédure, de la désignation d’une collectivité bénéficiaire et d’une convention particulière avec celle-ci ou du maintien de l’autorité portuaire en place.
L’objet de la présente circulaire (qui n’a pas vocation à couvrir de manière exhaustive l’ensemble des situations particulières locales) est d’apporter les précisions techniques essentielles et donner les instructions pour assurer la finalisation du transfert des ports maritimes concernés par le transfert de gestion.
Le processus de transfert s’effectuera selon le calendrier suivant  :
  • la formulation des demandes d’information des collectivités et groupements intéressés auprès des départements et groupements : à compter de la publication de la loi ;
  • la date limite de communication des informations au préfet par le département ou groupement : avant le 1er novembre 2015 ;
  • la date limite de candidature définitive avec notification simultanée à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés : 31 mars 2016 ;
  • la date limite de formulation des demandes de maintien de leur compétence par les départements ou groupements avec notification simultanée à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés : 31 mars 2016 ;
  • la date limite de signature des conventions de transfert et conventions police/sécurité : 30 novembre 2016 ;
  • la date limite de finalisation du transfert : 1erjanvier 2017.

Enfin, la présente circulaire comprend cinq annexes portant sur :
  • les collectivités territoriales concernées par cette mesure ;
  • la procédure de transfert et leur formalisation ;
  • les compétences transférées et le rôle futur de l’Etat ;
  • l’incidence sur les engagements, droits et obligation en cours de l’Etat vis-à-vis des tiers.

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Zéphyr
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Bonsoir Henri,

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