Tout du moins pour les VHF portables et dans les eaux françaises: JORF n°0048 du 26 février 2011 page 3570 texte n° 48
ARRETE Arrêté du 22 février 2011 modifiant l'arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats
NOR: INDI1032592A
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article 47 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ; Vu la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 juin 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1988, publié par le décret n° 95-1265 du 27 novembre 1995 ; Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptée le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés le 7 juillet 1995 et publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ; Vu l'arrangement régional de Bâle du 6 avril 2000 relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-4 et L. 43 ; Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour 1951, et notamment son article 48 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 47 ; Vu le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial et modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 1er ; Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ; Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ; Vu l'arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ; Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner, Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er.-1. Toute personne manœuvrant, à partir d'un navire autre qu'un navire de plaisance ou qu'un navire pour lequel un certificat restreint d'opérateur est exigé, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant dans les eaux territoriales françaises ou dans les eaux internationales doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime. 2. Toute personne manœuvrant, à partir d'un navire de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant dans les eaux internationales doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime. 3. Toute personne manœuvrant, à partir d'un navire de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF), autre qu'un équipement portatif d'une puissance maximale de six watts dépourvu de l'appel sélectif numérique, et naviguant uniquement dans les eaux territoriales françaises doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou d'un permis de conduire en mer les bateaux de plaisance à moteur. 4. Toute personne manœuvrant, à partir d'un bateau autre qu'un bateau de plaisance ou qu'un bateau pour lequel un certificat restreint d'opérateur est exigé, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant sur les voies de navigation intérieure françaises et étrangères doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime. 5. Toute personne manœuvrant, à partir d'un bateau de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et naviguant dans les eaux intérieures étrangères doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime. 6. Toute personne manœuvrant, à partir d'un bateau de plaisance, une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF), autre qu'un équipement portatif d'une puissance maximale de six watts dépourvu de l'appel sélectif numérique, et naviguant sur les voies de navigation intérieure françaises doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime ou d'un permis de conduire en eaux intérieures les bateaux de plaisance à moteur. 7. Les titulaires des brevets ou diplômes, en cours de validité, d'officier radioélectronicien de 1re ou 2e classe de la marine marchande, du certificat général d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur sont autorisés à manœuvrer en mer et dans les eaux intérieures une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) sans avoir à être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est complété par l'alinéa suivant : « 3. Les titulaires ou anciens titulaires des brevets, diplômes ou certificats d'opérateur visés au point 7 de l'article 1er du présent arrêté peuvent, à leur demande, obtenir par équivalence le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article 7 de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Les demandes d'équivalence pour le certificat restreint de radiotéléphoniste prévues au point 3 de l'article 2 du présent arrêté doivent être adressées à l'Agence nationale des fréquences accompagnées : 1. De la photocopie du brevet et diplôme pour lequel l'équivalence est demandée ; 2. De deux photos d'identité ; 3. D'un chèque ou d'un mandat correspondant au montant du droit fixé au duxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, les élèves inscrits dans une filière relevant de l'enseignement maritime ou de l'éducation nationale et préparant à un titre ou diplôme professionnel maritime ou fluvial pour lequel le certificat restreint de radiotéléphoniste est exigé sont dispensés du droit d'examen. » Le deuxième alinéa de l'article 8 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du service mobile fluvial qui demande un duplicata ainsi que le titulaire ou l'ancien titulaire d'un brevet, diplôme ou certificat d'opérateur visés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté qui demande une équivalence doivent acquitter un droit non remboursable dont le montant est fixé à 23 euros. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 2011.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le directeur du budget, le directeur général des finances publiques, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait le 22 février 2011.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
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